13(5)Dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi peut, par voie d’ordonnance, confirmer l’ordonnance du registrateur général ou ordonner que le plan d’arpentage auquel se rapporte l’appel soit confirmé ou que soit dressé un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’elle précise.