Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Appel
13(1)Est définitif et insusceptible d’appel le refus du registrateur général de traiter une requête en vertu du paragraphe 7(3) ou sa décision de mettre fin à une procédure en vertu du paragraphe 8(2).
13(2)L’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 est définitive, obligatoire et insusceptible d’appel pour la partie qui a consenti par écrit à être liée par celle-ci.
13(3)Sous réserve du paragraphe (2), la partie à une procédure qui est insatisfaite de l’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 peut la porter en appel à la Cour du Banc du Roi conformément au paragraphe (4) et aux règlements.
13(4)L’avis d’appel que prévoit la paragraphe (3) à propos de l’ordonnance du registrateur général est déposé par l’appelant à la Cour du Banc du Roi et copie de l’avis est signifiée au registrateur général et aux autres parties à la procédure dans les trente jours suivant la date de cette ordonnance.
13(5)Dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi peut, par voie d’ordonnance, confirmer l’ordonnance du registrateur général ou ordonner que le plan d’arpentage auquel se rapporte l’appel soit confirmé ou que soit dressé un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’elle précise.
13(6)Si un plan d’arpentage est modifié ou qu’un nouveau plan est dressé en vertu du paragraphe (5), est confirmé l’emplacement de la ou des limites en question qui y sont indiquées.
13(7)Appel d’une décision de la Cour du Banc du Roi est interjeté à la Cour d’appel sur toute question de droit soulevée à l’instruction de l’appel et les règles régissant les appels portés devant cette cour à l’encontre d’une décision de la Cour du Banc du Roi s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
1994, ch. B-7.2, art. 13; 2023, ch. 17, art. 16
Appel
13(1)Est définitif et insusceptible d’appel le refus du registrateur général de traiter une requête en vertu du paragraphe 7(3) ou sa décision de mettre fin à une procédure en vertu du paragraphe 8(2).
13(2)L’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 est définitive, obligatoire et insusceptible d’appel pour la partie qui a consenti par écrit à être liée par celle-ci.
13(3)Sous réserve du paragraphe (2), la partie à une procédure qui est insatisfaite de l’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 peut la porter en appel à la Cour du Banc de la Reine conformément au paragraphe (4) et aux règlements.
13(4)L’avis d’appel que prévoit la paragraphe (3) à propos de l’ordonnance du registrateur général est déposé par l’appelant à la Cour du Banc de la Reine et copie de l’avis est signifiée au registrateur général et aux autres parties à la procédure dans les trente jours suivant la date de cette ordonnance.
13(5)Dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine peut, par voie d’ordonnance, confirmer l’ordonnance du registrateur général ou ordonner que le plan d’arpentage auquel se rapporte l’appel soit confirmé ou que soit dressé un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’elle précise.
13(6)Si un plan d’arpentage est modifié ou qu’un nouveau plan est dressé en vertu du paragraphe (5), est confirmé l’emplacement de la ou des limites en question qui y sont indiquées.
13(7)Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine est interjeté à la Cour d’appel sur toute question de droit soulevée à l’instruction de l’appel et les règles régissant les appels portés devant cette cour à l’encontre d’une décision de la Cour du Banc de la Reine s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
1994, ch. B-7.2, art. 13
Appel
13(1)Est définitif et insusceptible d’appel le refus du registrateur général de traiter une requête en vertu du paragraphe 7(3) ou sa décision de mettre fin à une procédure en vertu du paragraphe 8(2).
13(2)L’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 est définitive, obligatoire et insusceptible d’appel pour la partie qui a consenti par écrit à être liée par celle-ci.
13(3)Sous réserve du paragraphe (2), la partie à une procédure qui est insatisfaite de l’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 peut la porter en appel à la Cour du Banc de la Reine conformément au paragraphe (4) et aux règlements.
13(4)L’avis d’appel que prévoit la paragraphe (3) à propos de l’ordonnance du registrateur général est déposé par l’appelant à la Cour du Banc de la Reine et copie de l’avis est signifiée au registrateur général et aux autres parties à la procédure dans les trente jours suivant la date de cette ordonnance.
13(5)Dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine peut, par voie d’ordonnance, confirmer l’ordonnance du registrateur général ou ordonner que le plan d’arpentage auquel se rapporte l’appel soit confirmé ou que soit dressé un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’elle précise.
13(6)Si un plan d’arpentage est modifié ou qu’un nouveau plan est dressé en vertu du paragraphe (5), est confirmé l’emplacement de la ou des limites en question qui y sont indiquées.
13(7)Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine est interjeté à la Cour d’appel sur toute question de droit soulevée à l’instruction de l’appel et les règles régissant les appels portés devant cette cour à l’encontre d’une décision de la Cour du Banc de la Reine s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
1994, ch. B-7.2, art. 13